Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
63. Les réservoirs souterrains en acier qui ne sont pas protégés contre la corrosion par l’un des systèmes indiqués à l’article 61 doivent être retirés du sol.
Toutefois, un réservoir non protégé installé avant le 1er décembre 1997 n’a pas à être retiré immédiatement du sol si l’évaluation de l’état du réservoir se situe dans la zone 2, 3 ou 4 du graphique de l’annexe 7. Dans ce cas, le retrait de celui-ci et les interventions nécessaires devront s’effectuer selon les modalités prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 3 de cette annexe.
D. 1310-97, a. 63; D. 677-2013, a. 2.
63. Les réservoirs souterrains qui ne sont pas protégés contre la corrosion par l’un des systèmes indiqués à l’article 61 doivent être retirés du sol au plus tard — l’âge du réservoir étant déterminé le 1er décembre 1997 —:
1°  le 1er janvier 2000 si le réservoir a 25 ans ou plus;
2°  le 1er janvier 2002 si le réservoir a au moins 20 ans et moins de 25 ans;
3°  le 1er janvier 2003 si le réservoir a au moins 17 ans et moins de 20 ans;
4°  le 1er janvier 2004 si le réservoir a au moins 15 ans et moins de 17 ans;
5°  le 1er janvier 2005 si le réservoir a moins de 15 ans, à moins qu’il ne soit protégé contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmes indiqués à l’article 61 et que l’évaluation de son état, telle que définie à l’annexe 7, ne se situe dans la zone 1 du graphique.
Toutefois, un réservoir peut être retiré du sol, selon le cas, à une date ultérieure à celle prévue aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 lorsque l’évaluation de l’état du réservoir se situe dans la zone 2, 3 ou 4 du graphique. Le retrait du réservoir et les interventions nécessaires devront alors s’effectuer selon les modalités prévues au paragraphe 3 de l’annexe 7.
D. 1310-97, a. 63.